La procédure d'élaboration et d'adoption des règlements techniques. Modification et annulation des règlements techniques. Sur la procédure d'élaboration, d'adoption, de modification et d'annulation des règlements techniques de l'Union économique eurasienne Une liste unique de produits pour lesquels

1. Un règlement technique peut être adopté par un traité international de la Fédération de Russie sous réserve de ratification conformément à la procédure établie par la législation de la Fédération de Russie, ou conformément à un traité international de la Fédération de Russie ratifié conformément à la procédure établi par la législation de la Fédération de Russie. Ces règlements techniques sont élaborés, adoptés et annulés de la manière adoptée conformément au traité international de la Fédération de Russie, ratifié de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie.

Avant l'entrée en vigueur d'un règlement technique adopté par un traité international de la Fédération de Russie sous réserve de ratification de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie, ou conformément à un traité international de la Fédération de Russie ratifié de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie, le règlement technique peut être adopté par décret du Président de la Fédération de Russie, ou par décret du Gouvernement de la Fédération de Russie, ou par un acte juridique réglementaire de l'organe exécutif fédéral chargé de la réglementation technique conformément aux dispositions de la présente loi fédérale.

Les règlements techniques élaborés conformément à la procédure établie par le présent article sont adoptés par décret du gouvernement de la Fédération de Russie.

(voir texte dans l'édition précédente)

(voir texte dans l'édition précédente)

2. L'auteur d'un projet de règle technique peut être toute personne.

3. Une notification concernant l'élaboration d'un projet de règle technique doit être publiée dans l'édition imprimée de l'organe exécutif fédéral de la réglementation technique et dans le système d'information du public sous forme électronique numérique.

La notification relative à l'élaboration d'un projet de règlement technique doit contenir des informations sur les produits ou les processus de conception (y compris les études), de production, de construction, d'installation, de réglage, d'exploitation, de stockage, de transport, de vente et d'élimination liés aux exigences de celui-ci. être établie par les exigences élaborées, avec un bref énoncé de l'objet de la présente règle technique, une justification de la nécessité de son élaboration et une indication des exigences en cours d'élaboration qui diffèrent des dispositions des normes internationales pertinentes ou des exigences obligatoires en vigueur sur le territoire de la Fédération de Russie au moment de l'élaboration du projet de ce règlement technique, et des informations sur la façon de se familiariser avec le projet de règlement technique, le nom ou prénom, le prénom, le patronyme du développeur du projet de règlement technique , adresse postale et, si disponible, adresse e-mail, à utiliser pour recevoir les commentaires écrits des parties intéressées.

(voir texte dans l'édition précédente)

4. À partir du moment de la publication d'un avis sur l'élaboration d'un projet de règle technique, le projet de règle technique pertinent est mis à la disposition des personnes intéressées à des fins de familiarisation. Le maître d'ouvrage est tenu, à la demande de l'intéressé, de lui fournir une copie du projet de règlement technique. La redevance perçue pour la fourniture de cette copie ne peut excéder le coût de sa production.

Le développeur finalise le projet de règlement technique en tenant compte des commentaires reçus par écrit des parties intéressées, organise un débat public sur le projet de règlement technique et établit une liste des commentaires reçus par écrit des parties intéressées avec un résumé du contenu de ces commentaires et les résultats de leur discussion.

Le promoteur est tenu de conserver les commentaires reçus par écrit des parties intéressées jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la réglementation technique adoptée par l'acte juridique réglementaire pertinent et de les fournir aux représentants des autorités de l'État et aux commissions d'experts pour la réglementation technique spécifiées au paragraphe 9 de cet article à leur demande.

(voir texte dans l'édition précédente)

La période de débat public d'un projet de règle technique à compter de la date de publication d'un avis d'élaboration d'un projet de règle technique jusqu'au jour de publication d'un avis de clôture du débat public ne peut être inférieure à deux mois.

5. La notification de l'achèvement de la discussion publique du projet de règle technique doit être publiée dans l'édition imprimée de l'organe exécutif fédéral de la réglementation technique et dans le système d'information du public sous forme numérique.

La notification de l'achèvement du débat public sur le projet de règle technique doit inclure des informations sur la méthode de familiarisation avec le projet de règle technique et la liste des commentaires reçus par écrit des parties intéressées, ainsi que le nom ou le prénom, le nom, le patronyme du développeur du projet de règle technique, adresse postale et, si disponible, adresse e-mail, par l'intermédiaire desquelles le développeur peut être contacté.

À compter de la date de publication de la notification de l'achèvement du débat public sur le projet de règlement technique, le projet de règlement technique finalisé et la liste des commentaires reçus par écrit des parties intéressées devraient être mis à la disposition des parties intéressées pour examen.

6. L'organe exécutif fédéral de la réglementation technique est tenu de publier dans sa publication imprimée des avis sur l'élaboration d'un projet de réglementation technique et l'achèvement de la discussion publique de ce projet dans les dix jours à compter de la date de paiement pour la publication des avis. Ordre de publication des avis et taille

(voir texte dans l'édition précédente)

8.1. Un projet de résolution du gouvernement de la Fédération de Russie sur les règlements techniques, élaboré conformément à la procédure établie par les paragraphes 2 - du présent article et préparé pour examen lors d'une réunion du gouvernement de la Fédération de Russie, au plus tard trente jours avant la jour de son examen, est envoyé pour examen à la commission d'experts compétente en matière de réglementation technique, qui a été instituée et fonctionne de la manière prescrite par le paragraphe 9 du présent article. Le projet de résolution du gouvernement de la Fédération de Russie sur les règlements techniques est examiné lors d'une réunion du gouvernement de la Fédération de Russie, en tenant compte des conclusions de la commission d'experts compétente sur les règlements techniques.

Le projet de résolution du gouvernement de la Fédération de Russie sur les règlements techniques doit être publié dans l'édition imprimée de l'organe exécutif fédéral de réglementation technique et affiché dans le système d'information public sous forme électronique numérique au plus tard trente jours avant la date de son examen. lors d'une réunion du gouvernement de la Fédération de Russie. La procédure de publication et d'affichage dudit projet de résolution est établie par le Gouvernement de la Fédération de Russie.

9. L'examen des projets de réglementation technique est effectué par des commissions d'experts en réglementation technique, qui comprennent des représentants des organes exécutifs fédéraux, des organisations scientifiques, des organismes d'autorégulation, des associations publiques d'entrepreneurs et de consommateurs sur un pied d'égalité. La procédure de création et de fonctionnement des commissions d'experts pour la réglementation technique est approuvée par le gouvernement de la Fédération de Russie. L'organe exécutif fédéral pour la réglementation technique approuve la composition des commissions d'experts pour la réglementation technique et assure leurs activités. Les réunions des commissions d'experts sur la réglementation technique sont publiques.

Les conclusions des commissions d'experts en réglementation technique font l'objet d'une publication obligatoire dans l'édition imprimée de l'organe exécutif fédéral de réglementation technique et dans le système d'information du public sous forme électronique numérique. La procédure de publication de ces conclusions et le montant du paiement pour leur publication sont établis par le gouvernement de la Fédération de Russie.

10. Si le règlement technique est incompatible avec les intérêts de l'économie nationale, le développement de la base matérielle et technique et le niveau de développement scientifique et technologique, ainsi que les normes et règles internationales mises en vigueur dans la Fédération de Russie dans les délais prescrits manière, le gouvernement de la Fédération de Russie ou l'organe exécutif fédéral chargé de la réglementation technique sont tenus d'engager la procédure de modification de la réglementation technique ou d'annulation de la réglementation technique.

(voir texte dans l'édition précédente)

Les modifications et ajouts au règlement technique ou son annulation sont effectués de la manière prévue par le présent article et l'article 10 de la présente loi fédérale en ce qui concerne l'élaboration et l'adoption du règlement technique.

CONSEIL DE LA COMMISSION ÉCONOMIQUE EURASIENNE

À propos de la procédure de développement, d'adoption, *


Document tel que modifié par :
décision du Conseil de la CEE du 28 mai 2015 N 32 (Site officiel de la Commission économique eurasienne www.eurasiancommission.org, 02.06.2015) ;
(Site officiel de la Commission économique eurasienne www.eaeunion.org, 08.02.2017).
____________________________________________________________________

________________

* Dénomination modifiée, mise en vigueur le 10 mars 2017 par décision du Conseil de la CEE du 18 octobre 2016 N 147 ..


Conformément à l'article 52 du traité sur l'Union économique eurasienne du 29 mai 2014, le Conseil de la Commission économique eurasienne
(Préambule modifié, mis en vigueur le 10 mars 2017 par décision du Conseil de la CEE du 18 octobre 2016 N 147.

J'ai décidé:

1. Approuver la procédure ci-jointe pour l'élaboration, l'adoption, la modification et l'annulation des règlements techniques de l'Union économique eurasienne.
(Paragraphe modifié, entré en vigueur le 10 mars 2017 par décision du Conseil de la CEE du 18 octobre 2016 N 147.

2. Reconnaître comme invalide :

- paragraphe 3 de la clause 1 de la Décision de la Commission de l'Union douanière du 18 novembre 2010 N 453 "Sur les projets de documents dans le domaine de la réglementation technique de l'Union douanière" ;

- paragraphe 2 de la Décision de la Commission de l'Union douanière du 28 janvier 2011 N 527 "Sur les actes normatifs de la Commission de l'Union douanière dans le domaine de la réglementation technique" ;

- Décision de la Commission de l'Union douanière du 7 avril 2011 N 606 "Sur la modification du Règlement sur la procédure d'élaboration, d'adoption, de modification et d'annulation du Règlement technique de l'Union douanière" ;

- Décision de la Commission de l'Union douanière du 16 août 2011 N 752 "Sur le projet de modification du Règlement sur la procédure d'élaboration, d'adoption, de modification et d'annulation des règlements techniques de l'Union douanière" .

3. Les conseils de la Commission économique eurasienne mettent en conformité avec le paragraphe 1 de la présente décision le règlement relatif à la procédure d'établissement des listes de normes internationales et régionales (interétatiques) et, en leur absence, les normes nationales (étatiques) qui garantissent conformité aux exigences des règlements techniques de l'union douanière et sont nécessaires à la mise en œuvre de l'évaluation (confirmation) de la conformité, approuvée par la décision de la Commission de l'union douanière du 7 avril 2011 N 629, sous réserve de la modification approuvée par la Décision du Conseil de la Commission économique eurasienne du 31 mai 2012 N 57.

4. La présente décision entre en vigueur 30 jours après la date de sa publication officielle.

Membres du Conseil de l'Eurasie
commission économique :

De la République de Biélorussie
S. Rumas

De la République du Kazakhstan
K. Kelimbetov

De la Fédération de Russie
I. Chouvalov

Annexe. La procédure d'élaboration, d'adoption, de modification et d'annulation des règlements techniques de l'Union économique eurasienne

annexe
à la décision du Conseil de la Communauté eurasienne
commission économique
du 20 juin 2012 N 48
(Tel que modifié par
depuis le 10 mars 2017
décision du Conseil de la CEE
du 18 octobre 2016 N 147. -
Voir édition précédente)

La procédure d'élaboration, d'adoption, de modification et d'annulation des règlements techniques de l'Union économique eurasienne

I. Dispositions générales

1. La présente procédure a été élaborée conformément au traité sur l'Union économique eurasienne du 29 mai 2014 (ci-après dénommé le traité) et établit la procédure d'élaboration et d'adoption des règlements techniques de l'Union économique eurasienne (ci-après respectivement - réglementations techniques, l'Union), ainsi que la procédure de modification des réglementations techniques et leur annulation.

2. L'élaboration de projets de règlements techniques et de projets d'amendements à des règlements techniques comprend les étapes (procédures) suivantes :

a) préparation et approbation par la Commission économique eurasienne (ci-après dénommée la Commission) d'un plan d'élaboration de règlements techniques et de leurs modifications (ci-après dénommé le plan), modifications du plan ;

b) préparation d'un projet de règlement technique (projet d'amendements à un règlement technique);

c) mener un débat public sur un projet de règlement technique (projet d'amendements à un règlement technique), y compris une évaluation de l'impact réglementaire ;

d) procéder à l'approbation intra-étatique d'un projet de règlement technique (projet d'amendements à un règlement technique) ;

e) adoption par la Commission d'un règlement technique (modifications d'un règlement technique).

3. La Commission approuve un plan visant à assurer la coordination des travaux sur l'élaboration de projets de règlements techniques et de projets d'amendements aux règlements techniques.

La préparation et l'approbation par la Commission du plan sont effectuées de la manière établie par le règlement intérieur de la Commission économique eurasienne, approuvé par la décision du Conseil économique suprême eurasien du 23 décembre 2014 N 98 (ci-après dénommée la Règlements).

Le plan est élaboré en accord avec les États membres de l'Union (ci-après dénommés les États membres) sur la base de propositions des États membres et (ou) de la Commission.

Les propositions des États membres et (ou) de la Commission concernant l'inclusion dans le plan d'activités pour l'élaboration d'un projet de règle technique (projet d'amendements à une règle technique) doivent contenir des informations sur les objets de la règle technique, la portée de la projet de règlement technique proposé pour élaboration (projet d'amendements à un règlement technique) et son champ d'application.

4. Le plan comprend les informations suivantes :

a) les noms des projets de règlements techniques et des projets d'amendements aux règlements techniques ;

b) les États membres ou la Commission responsables de l'élaboration d'un projet de règle technique (projet d'amendements à une règle technique);

c) les États membres ou la Commission impliqués dans l'élaboration du projet de règle technique pertinent (projet d'amendements à la règle technique);

d) le délai prévu pour l'achèvement de la coordination intra-étatique des projets de réglementations techniques et des projets d'amendements aux réglementations techniques ;

e) numéro d'article dans la liste unifiée des produits pour lesquels des exigences obligatoires sont établies dans l'Union, approuvée par la Commission.

5. Les États membres, dans un délai n'excédant pas 30 jours calendaires à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Conseil de la Commission portant approbation du plan ou des modifications au plan, déterminent les autorités étatiques responsables du développement des projets de réglementations techniques (projets d'amendements aux réglementations techniques) (ci-après - développeurs) prévus par le plan, et les organismes impliqués dans leur élaboration (ci-après dénommés co-développeurs), et soumettent les informations spécifiées à la Commission.

Si le plan spécifie que la Commission est responsable de l'élaboration d'un projet de règlement technique, le concepteur est alors la Commission.

6. Le financement de l'élaboration d'un projet de règle technique ou d'un projet de modification d'une règle technique est assuré par la personne responsable de l'élaboration d'un projet de règle technique ou d'un projet de modification d'une règle technique spécifiée dans le plan (par l'État membre ou la Commission).

7. La coordination des travaux d'élaboration des projets de règlements techniques et des projets d'amendements aux règlements techniques est assurée par la Commission.

Les promoteurs et co-promoteurs prennent toutes les mesures nécessaires pour respecter les délais fixés par la présente Procédure afin de réaliser le plan.

Afin de coordonner les travaux d'élaboration des projets de réglementations techniques et des projets de modification des réglementations techniques, la Commission demande aux États membres des informations sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan.

La demande de fourniture de ces informations est adressée aux gouvernements des États membres.

Les informations des États membres sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan sont soumises à la Commission dans un délai n'excédant pas 30 jours calendaires à compter de la date de réception de la demande de la Commission.

La Commission assure la mise en ligne des informations sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan sur le site officiel de l'Union dans le réseau d'information et de télécommunication "Internet" (ci-après dénommé le site officiel de l'Union) dès que les informations précisées au paragraphe cinq de la présente clause est reçue des États membres, mais au moins une fois par trimestre .

Le Bureau de la Commission soumet un rapport annuel sur le suivi de la mise en œuvre du plan à l'examen du Conseil de la Commission.

8. La Commission publie les réglementations techniques adoptées et les modifications des réglementations techniques sur le site Internet officiel de l'Union conformément à la décision du Conseil économique suprême eurasien du 21 novembre 2014 N 90 "Sur la publication officielle des traités internationaux au sein de le cadre de l'Union économique eurasienne, les traités internationaux de l'Union économique eurasienne conclus avec des États tiers, leurs associations d'intégration et organisations internationales, les décisions des organes de l'Union économique eurasienne". Chaque règlement technique se voit attribuer une désignation composée de l'abréviation "TR EAEU", du numéro de série et de l'année d'adoption du règlement technique, qui sont indiqués par une barre oblique "/".

II. La procédure d'élaboration des règlements techniques

9. Le projet de règlement technique est élaboré conformément au plan pour les produits inclus dans la liste unifiée des produits pour lesquels des exigences obligatoires sont établies au sein de l'Union, approuvée par la Commission.

Le projet de règlement technique est élaboré en tenant compte des recommandations sur le contenu et la structure standard du règlement technique, approuvées par la décision du Conseil de la Commission économique eurasienne du 21 août 2015 N 50.

10. Le développeur forme un groupe de travail pour élaborer un projet de réglementation technique (ci-après dénommé le groupe de travail) composé de représentants de la Commission, de co-développeurs, d'autorités publiques intéressées des États membres, y compris d'organismes autorisés dans le domaine de la réglementation technique , normalisation, bien-être sanitaire et épidémiologique de la population, comités techniques spécialisés de normalisation des États membres, industries et monde des affaires.

Si le maître d'ouvrage est une autorité publique d'un État membre, l'information sur la constitution d'un groupe de travail est transmise par le maître d'ouvrage aux co-développeurs, aux autorités publiques des États membres habilitées à interagir avec la Commission et à la Commission.

Si le maître d'ouvrage est la Commission, les informations relatives à la constitution du groupe de travail sont transmises par la Commission aux co-développeurs et aux autorités publiques des États membres habilitées à interagir avec la Commission.

Les co-développeurs, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de réception des informations conformément au deuxième ou troisième alinéa de la présente clause, soumettent au développeur des propositions de candidats à intégrer au groupe de travail.

Si le maître d'ouvrage est une autorité publique d'un État membre, la décision de créer un groupe de travail et d'approuver sa composition est transmise par le maître d'ouvrage aux co-développeurs, aux autorités publiques des États membres habilitées à interagir avec la Commission, et à la Commission.

Si le maître d'ouvrage est la Commission, la décision de créer un groupe de travail et d'approuver sa composition est transmise par le maître d'ouvrage aux co-développeurs, aux autorités publiques des États membres habilitées à interagir avec la Commission.

Le groupe de travail est un organe consultatif créé pour préparer et soumettre des propositions au développeur sur le projet de règlement technique. Les décisions du groupe de travail sont prises à la majorité des voix du nombre total des membres du groupe de travail présents à sa réunion, et sont de nature consultative.

11. Si le maître d'ouvrage est une autorité publique d'un État membre, dans les 90 jours calendaires à compter de la date de sa détermination en tant que maître d'ouvrage conformément au premier alinéa du paragraphe 5 de la présente procédure, le maître d'ouvrage prépare un projet de règle technique (le premier version du projet de règlement technique) et un ensemble de documents à lui.

Si le maître d'ouvrage est la Commission, dans un délai de 90 jours calendaires à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Conseil de la Commission relative à l'approbation du plan, la Commission veille à l'élaboration de la première version du projet de règle technique et d'un ensemble de documents à elle.

12. L'ensemble de documents pour le projet de règlement technique (la première édition du projet de règlement technique) comprend :

a) projets de listes de normes internationales et régionales (interétatiques) et, en leur absence, de normes nationales (étatiques), à la suite desquelles, sur une base volontaire, le respect des exigences des réglementations techniques et des listes de normes internationales et régionales ( normes interétatiques) et, en leur absence, des normes nationales (d'État) contenant les règles et méthodes de recherche (essais) et de mesures, y compris les règles d'échantillonnage, nécessaires à l'application et au respect des exigences des réglementations techniques et à l'évaluation la conformité des objets de la réglementation technique avec les exigences de la réglementation technique (ci-après dénommées les listes de normes );

b) un projet de programme d'élaboration (modification, révision) de normes interétatiques, à la suite duquel, sur une base volontaire, le respect des exigences des règlements techniques est assuré, et des normes interétatiques contenant des règles et des méthodes de recherche (essais) et mesures, y compris les règles d'échantillonnage, nécessaires à l'application et au respect des exigences des règlements techniques et à l'évaluation de la conformité des objets de règlements techniques avec les exigences des règlements techniques (ci-après dénommé le programme de développement normes);

f) une note explicative aux projets de listes de normes, préparées conformément à la procédure d'élaboration et d'adoption de listes de normes internationales et régionales (interétatiques) et, en leur absence, de normes nationales (étatiques), à la suite de laquelle , sur une base volontaire, le respect des exigences du règlement technique de l'Union économique eurasienne est assuré, ainsi que des listes de normes internationales et régionales (interétatiques), et en leur absence - des normes nationales (d'État) contenant les règles et les méthodes de recherche (essais) et mesures, y compris les règles d'échantillonnage, nécessaires à l'application et au respect des exigences des règlements techniques de l'Union économique eurasiatique et à l'évaluation de la conformité des objets des règlements techniques approuvés par la Commission (ci-après dénommés les note explicative aux projets de listes de normes);

g) un projet de notification sur l'élaboration d'un projet de règlement technique sous la forme conformément à l'appendice n° 1.

13. Exigences applicables aux produits faisant l'objet d'une réglementation technique du projet de réglementation technique, établies par les exigences sanitaires-épidémiologiques et hygiéniques uniformes pour les produits (marchandises) soumis à une surveillance (contrôle) sanitaire-épidémiologique, approuvées par la Commission (ci-après - exigences sanitaires uniformes), sont inclus dans la première édition du projet de règlement technique.

14. La note explicative du projet de règle technique précise :

a) la base juridique pour l'adoption des règlements techniques ;

b) le but de l'adoption du règlement technique ;

c) la composition et les caractéristiques générales des objets de réglementation technique de la réglementation technique ;

e) analyse de l'expérience internationale et de l'expérience des États membres dans le domaine de l'établissement d'exigences obligatoires pour les objets de la réglementation technique de la réglementation technique ;

f) une description des exigences obligatoires établies par le règlement technique qui diffèrent des dispositions des normes internationales, régionales (interétatiques) ou des exigences obligatoires en vigueur sur le territoire des États membres, avec une brève justification de leur introduction ;

g) des informations sur la conformité du projet de règle technique avec les exigences en matière d'assurance de l'uniformité des mesures ;

h) des informations sur les exigences et procédures sanitaires uniformes, les exigences vétérinaires-sanitaires et phytosanitaires de quarantaine incluses dans le projet de règlement technique ;

i) la date prévue pour l'entrée en vigueur des exigences obligatoires prévues par la réglementation technique ;

j) justification financière et économique du projet de règle technique, contenant une description de l'effet économique de la mise en œuvre de la règle technique et une évaluation de l'impact de la mise en œuvre de la règle technique sur les dépenses budgétaires de l'Union ;

k) une description des problèmes à résoudre par l'élaboration de règlements techniques ;

l) le cercle des personnes dont les intérêts sont protégés par l'élaboration des réglementations techniques ;

m) les destinataires de la réglementation, y compris les entités commerciales, et l'impact exercé sur eux par la réglementation prévue par le projet de réglementation technique ;

o) un mécanisme de résolution du problème, qui vise l'adoption du règlement technique et la réalisation de l'objectif du règlement, prévu par le règlement technique (description de la relation entre le règlement proposé et le problème spécifié);

p) description d'autres moyens possibles de résoudre des problèmes dont la solution vise l'adoption de règlements techniques;

c) d'autres informations liées, de l'avis du développeur, aux informations de base sur le projet de règle technique.

15. Le développeur assure l'examen de la première édition du projet de règle technique et de l'ensemble des documents spécifiés au paragraphe 12 de la présente procédure lors d'une réunion du groupe de travail, à la suite de quoi un protocole est établi. Un membre du groupe de travail peut soumettre par écrit une opinion dissidente sur le projet de règle technique et un ensemble de documents y afférent, qui est joint au procès-verbal de la réunion du groupe de travail.

Si le développeur est une autorité publique d'un État membre, la première version du projet de règlement technique, l'ensemble des documents spécifiés à l'article 12 de la présente procédure et le procès-verbal de la réunion du groupe de travail spécifié au premier paragraphe de la présente clause sont soumis par le maître d'ouvrage à la Commission sous forme électronique et sur support papier.

16. La Commission assure l'examen de la première édition du projet de règlement technique, de l'ensemble des documents spécifiés au paragraphe 12 de la présente procédure et du procès-verbal de la réunion du groupe de travail spécifié au paragraphe 15 de la présente procédure lors de la prochaine réunion du le Comité consultatif de la réglementation technique, de l'application des mesures sanitaires, vétérinaires et phytosanitaires (ci-après dénommé le Comité consultatif).

Sur la base des résultats de l'examen par le comité consultatif, une décision est prise sur la possibilité, la date de début et la date limite de discussion publique du projet de règlement technique et de l'ensemble de documents spécifiés au paragraphe 12 de la présente procédure.

Si nécessaire, le maître d'ouvrage, dans le délai fixé par le Comité Consultatif, finalise le projet de règlement technique et l'ensemble des documents spécifiés au paragraphe 12 de la présente Procédure.

Si le développeur est une autorité publique d'un État membre, le projet de règle technique finalisé et l'ensemble des documents spécifiés au paragraphe 12 de la présente procédure sont soumis par le développeur à la Commission sous forme électronique et sur papier.

17. Afin de mener un débat public sur le projet de règlement technique, la Commission publie sur le site Web officiel de l'Union un avis sur l'élaboration d'un projet de règlement technique, un projet de règlement technique et un ensemble de documents spécifiés au paragraphe 12. de la présente Procédure, ainsi que le procès-verbal de la réunion du groupe de travail spécifié au paragraphe 15 de la présente Procédure. Le délai de discussion publique du projet de règle technique ne peut être inférieur à 60 jours calendaires à compter de la date de mise en ligne de ladite notification sur le site officiel de l'Union. La date d'achèvement du débat public est la date d'affichage par la Commission de la notification de l'achèvement du débat public du projet de règle technique sur le site Internet officiel de l'Union sous la forme conforme à l'annexe n° 2.

18. La Commission, au plus tard 5 jours calendaires à compter de la date de publication sur le site officiel de l'Union d'un avis sur l'élaboration d'un projet de règle technique, informe par écrit, y compris par courrier électronique, du début et des prévisions date d'achèvement du débat public sur le projet de règlement technique, ainsi que la mise en place sur le site Web officiel de l'Union des documents spécifiés au paragraphe 17 de la présente procédure (avec adresses électroniques complètes (hyperliens)):

a) les gouvernements des États membres ;

b) des coordinateurs du monde des affaires de chaque État membre ;

c) des représentants du monde des affaires, des organisations scientifiques et publiques, d'autres experts indépendants inclus dans le Comité consultatif ;

d) d'autres personnes intéressées qui devraient participer à l'élaboration du projet de règlement technique.

19. Les commentaires et propositions (examens) sur le projet de règlement technique et l'ensemble de documents spécifiés au paragraphe 12 de la présente procédure peuvent être soumis à la Commission par toutes les personnes intéressées des États membres et des pays tiers au plus tard à la date d'achèvement prévue. du débat public sur le projet de règle technique.

Si le maître d'ouvrage est une autorité publique d'un État membre, la Commission, au plus tard à la date prévue d'achèvement du débat public sur le projet de règle technique, prépare des observations et des propositions sur le projet de règle technique et l'ensemble des documents spécifiés au paragraphe 12 de la présente Procédure.

Les commentaires et propositions de la Commission sont affichés sur le site officiel de l'Union et soumis au développeur pour inclusion dans le résumé des commentaires sur le projet de règle technique spécifié au paragraphe 20 de la présente procédure au plus tard 10 jours ouvrables à compter de la date de l'achèvement du débat public sur le projet de règlement technique.

20. La Commission veille à ce que les commentaires et suggestions (examens) des parties intéressées sur le projet de règlement technique et l'ensemble de documents spécifiés au paragraphe 12 de la présente procédure soient publiés en temps opportun sur le site web officiel de l'Union dès qu'ils sont disponibles, mais au plus tard. plus de 10 jours ouvrables à compter de la date d'achèvement du débat public sur le projet de règlement technique.

Si le maître d'ouvrage est une autorité publique d'un État membre, les commentaires et suggestions (avis) des parties intéressées tels qu'ils sont reçus, mais au plus tard 10 jours ouvrables à compter de la date d'achèvement du débat public sur le projet de règle technique, sont transmis par la Commission au développeur pour la préparation d'un résumé des commentaires sur le projet de réglementation technique sous la forme conformément à l'annexe n ° 3 (ci-après - un résumé des examens).

Si, au cours de la période de débat public, la Commission n'a pas reçu d'observations et de suggestions (examens) sur le projet de règlement technique et l'ensemble de documents spécifiés au paragraphe 12 de la présente procédure, la Commission au plus tard 10 jours ouvrables à compter de la date d'achèvement du la discussion publique du projet de règlement technique envoie l'information pertinente au développeur et la place sur le site officiel de l'Union.

21. Si le maître d'ouvrage est une autorité publique d'un État membre, dans les 30 jours calendaires à compter de la date de réception des commentaires et des propositions (examens) de la Commission sur le projet de règle technique et l'ensemble des documents spécifiés au paragraphe 12 de la présente procédure , le maître d'ouvrage et le groupe de travail rédigent une synthèse des avis et la soumettent à la Commission.

Si le développeur est la Commission, dans les 30 jours calendaires à compter de la date d'achèvement du débat public sur le projet de règle technique, la Commission, en collaboration avec le groupe de travail, rédige une synthèse des retours d'expérience.

Pour chaque observation et proposition (examen) reçue en temps voulu sur le projet de règlement technique et l'ensemble de documents spécifiés au paragraphe 12 de la présente procédure, le résumé des observations indique des informations sur son acceptation ou la justification de son rejet.

La Commission exerce un contrôle sur l'inclusion dans le résumé des examens de tous les commentaires et propositions (examens) qui ont été reçus en temps opportun lors du débat public sur le projet de règlement technique.

Si le maître d'ouvrage est une autorité publique d'un État membre et que le résumé des commentaires soumis par le maître d'ouvrage à la Commission ne contient pas les commentaires et suggestions (avis) reçus en temps utile lors du débat public sur le projet de règle technique, ou le développeur ne fournit pas d'informations sur l'acceptation des commentaires inclus dans le résumé des avis et des propositions (avis) ou la justification de leur rejet, la Commission renvoie un résumé des commentaires au développeur pour révision. La finalisation de la synthèse des retours d'expérience et sa transmission à la Commission sont effectuées par le maître d'ouvrage dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la date de réception de la synthèse des retours d'expérience.

22. Si le maître d'ouvrage est une autorité publique d'un État membre, la Commission veille à ce qu'un résumé des avis soit mis en ligne sur le site officiel de l'Union dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la date de sa réception.

Si le maître d'ouvrage est la Commission, dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la date d'achèvement du résumé des examens, la Commission assure sa mise en ligne sur le site officiel de l'Union.

23. Dans les 30 jours ouvrables à compter de la date de soumission d'un résumé des observations à la Commission (si le maître d'ouvrage est une autorité publique d'un État membre) ou de la date d'achèvement de la compilation d'un résumé des observations (si le maître d'ouvrage est la Commission), le développeur assure l'achèvement du projet de règle technique et des documents définis au paragraphe 12 de la présente procédure, sur les commentaires et suggestions (avis) reçus lors du débat public sur le projet de règle technique, ainsi que la prise en compte des matériaux finalisés lors d'une réunion du groupe de travail, à l'issue de laquelle un protocole est établi.

24. Lors de la finalisation du projet de règle technique et de l'ensemble des documents spécifiés au paragraphe 12 de la présente procédure, le développeur s'assure que l'examen métrologique du projet de règle technique et des projets de listes de normes est effectué de la manière établie par la Commission, ou qu'un examen métrologique n'est pas requis. Sur la base des résultats de l'examen métrologique, une conclusion appropriée est établie.

Si le maître d'ouvrage est une autorité publique d'un État membre et si, au cours de la période de débat public, la Commission n'a pas reçu d'observations et de propositions (examens) sur le projet de règle technique et l'ensemble de documents spécifiés au paragraphe 12 de la présente procédure, le maître d'ouvrage assure l'examen métrologique du projet de règlement technique et des projets de listes de normes dans les 30 jours ouvrables à compter de la date de réception par la Commission des informations spécifiées au troisième paragraphe de l'article 20 de la présente procédure.

Si le développeur est la Commission et si, au cours de la période de débat public, la Commission n'a pas reçu de commentaires et de propositions (examens) sur le projet de règle technique et l'ensemble de documents spécifiés au paragraphe 12 de la présente procédure, la Commission dans les 30 jours ouvrables à compter de la date d'achèvement de la discussion publique du projet de règlement technique les transmet à l'autorité publique de l'un des États membres, habilitée conformément à la législation de cet État membre à effectuer des travaux dans le domaine de l'homogénéité des mesures , de procéder à un examen métrologique du projet de règlement technique et des listes de normes.

25. Le maître d'ouvrage prépare un projet de règlement technique finalisé et un ensemble de documents, qui comprend :

a) projets de listes de normes ;

b) un projet de programme pour l'élaboration de normes interétatiques ;

c) une liste des normes internationales (règles, directives, recommandations et autres documents adoptés par les organisations internationales de normalisation) et, en leur absence, des documents régionaux (règlements, directives, décisions, normes, règles et autres documents), normes nationales (d'État) , règlements techniques nationaux ou leurs projets, sur la base desquels un projet de règlement technique a été élaboré ;

d) les projets de décisions du Conseil de la Commission sur l'adoption de règles techniques et les décisions du Collège de la Commission sur l'entrée en vigueur de la règle technique adoptée et sur les dispositions transitoires relatives à cette règle technique ;

e) une note explicative au projet de règlement technique ;

f) une note explicative aux projets de listes de normes ;

g) résumé des revues ;

h) conclusion fondée sur les résultats de l'examen métrologique du projet de règle technique et des projets de listes de normes ou conclusion selon laquelle l'examen métrologique n'est pas requis ;

i) procès-verbal de la réunion du groupe de travail spécifié au paragraphe 23 de la présente Procédure.

26. Si le développeur est une autorité publique d'un État membre, le projet de règle technique finalisé et l'ensemble des documents spécifiés au paragraphe 25 de la présente procédure sont soumis par le développeur à la Commission sous forme électronique et sur papier.

Le projet de règlement technique et l'ensemble des documents visés au paragraphe 25 de la présente procédure reçus par la Commission sont examinés par le membre du conseil d'administration de la Commission, dont l'autorité comprend les questions de règlement technique, dans un délai maximum de 10 jours ouvrables à compter de la date de réception.

Si, lors de l'examen du projet de règlement technique reçu et de l'ensemble des documents spécifiés au paragraphe 25 de la présente procédure, un membre du Conseil de la Commission, dont l'autorité comprend les questions de règlement technique, révèle leur incompatibilité avec le Traité, les traités et actes internationaux constituant le droit de l'Union, ou incomplétude des informations fournies dans le jeu de documents spécifié au paragraphe 25 de la présente Procédure, ce membre du Collège de la Commission veille à l'élaboration d'un avis et à sa transmission au maître d'ouvrage afin de finaliser le le projet de règlement technique et l'ensemble des documents spécifiés au paragraphe 25 de la présente procédure.

27. Le maître d'ouvrage, dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la conclusion visée au paragraphe 26 de la présente procédure, finalise le projet de règle technique et l'ensemble des documents visés au paragraphe 25 de la présente procédure, et les envoie à la Commission au plus tard 5 jours ouvrables jours à compter de la date d'achèvement de la révision du projet de réglementation technique et d'un ensemble de documents s'y rapportant.

28. La Commission assure la préparation d'un avis sur l'évaluation de l'impact réglementaire sur le projet de règle technique et l'ensemble des documents spécifiés au paragraphe 25 de la présente procédure.

Afin de préparer une conclusion sur l'étude d'impact de la réglementation, le service de la Commission, dont le domaine d'activité comprend les questions liées à la réglementation technique, s'assure que le projet de réglementation technique et l'ensemble des documents spécifiés au paragraphe 25 de la présente procédure sont envoyé au département de la Commission, dont le domaine d'activité comprend les questions liées aux conditions commerciales.

Département de la Commission, dont le domaine d'activité comprend les questions liées aux conditions de faire des affaires, avec la participation du promoteur et du département de la Commission, dont le domaine d'activité comprend les questions liées à la réglementation technique, dans les 15 jours calendaires à compter de la date de réception du projet de règle technique et de l'ensemble des documents spécifiés au paragraphe 25 de la présente procédure, veille à l'élaboration d'une conclusion sur l'évaluation de l'impact de la réglementation.

Lors de la préparation d'une conclusion sur l'évaluation de l'impact de la réglementation, les commentaires et suggestions (examens) inclus dans le résumé des examens sont également pris en compte.

Lors de la préparation d'une conclusion sur l'analyse d'impact de la réglementation, les conclusions de l'analyse d'impact de la réglementation (analyse d'impact de la réglementation) concernant le projet de réglementation technique préparée par les organismes autorisés des États membres (le cas échéant) sont prises en compte.

La conclusion sur l'évaluation de l'impact de la réglementation est signée par le chef du groupe de travail chargé de l'évaluation de l'impact de la réglementation des projets de décision de la Commission et, en son absence, par l'administrateur général.

Une copie de l'avis sur l'analyse d'impact réglementaire est envoyée par le service de la Commission, dont le domaine d'activité comprend les questions liées aux conditions d'exercice, au service de la Commission, dont le domaine d'activité comprend les questions relatives à la réglementation technique, dans les 3 jours ouvrables à compter de la date de signature de la conclusion.

29. Si, au cours de l'examen du projet de règlement technique conformément au paragraphe 26 de la présente procédure, un membre du Conseil de la Commission, dont l'autorité comprend les questions de règlement technique, ne révèle aucune divergence entre le projet de règlement technique et l'ensemble des documents spécifiés au paragraphe 25 de la présente procédure, l'accord, les traités internationaux et les actes constitutifs du droit de l'Union, ou l'incomplétude des informations fournies dans l'ensemble des documents spécifiés au paragraphe 25 de la présente procédure, la Commission, dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la date d'achèvement dudit examen, envoie le projet de règlement technique et l'ensemble des documents spécifiés au paragraphe 25 de la présente procédure, pour examen par les gouvernements des États membres.

Si, lors de l'examen du projet de règle technique conformément au paragraphe 26 de la présente procédure, un membre du Conseil de la Commission, dont l'autorité comprend les questions de réglementation technique, révèle une divergence entre le projet de règle technique et l'ensemble des documents spécifiés au paragraphe 25 de la présente procédure, l'accord, les traités internationaux et les actes constituant le droit de l'Union, ou l'incomplétude des informations fournies dans l'ensemble des documents spécifiés au paragraphe 25 de la présente procédure, et une conclusion correspondante a été envoyée au maître d'ouvrage, le Commission dans les 5 jours ouvrables à compter de la date de soumission conformément au paragraphe 27 de la présente procédure par le développeur du projet finalisé de règlement technique et des documents définis au paragraphe 25 de la présente procédure, les envoie pour examen aux gouvernements des États membres.

Les gouvernements des États membres, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de réception du projet de règle technique et de l'ensemble des documents spécifiés au paragraphe 25 de la présente procédure, assurent leur examen et, si nécessaire, soumettent des commentaires et des propositions à la Commission.

Les commentaires et propositions des États membres sont soumis à la Commission conformément au paragraphe 99 du Règlement.

La Commission, dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la date d'envoi du projet de règle technique et de l'ensemble des documents spécifiés au paragraphe 25 de la présente procédure aux gouvernements des États membres, veille à ce que les négociations se déroulent entre les chefs (adjoints) des autorités publiques intéressées des États membres ou, à titre exceptionnel, d'autres représentants autorisés des autorités publiques intéressées des États membres.

Au cours de ces négociations, la conclusion préparée par la Commission conformément au paragraphe 28 de la présente procédure sur l'évaluation de l'impact réglementaire sur le projet de règle technique et l'ensemble de documents spécifiés au paragraphe 25 de la présente procédure est examinée.

Les résultats de ces négociations sont formalisés dans un protocole, qui est signé par un membre du conseil d'administration de la Commission, dont la compétence comprend les questions de réglementation technique, et envoyé par la Commission aux gouvernements des États membres au plus tard 5 jours ouvrables compter de la date de signature.

Si, à la suite des résultats de l'examen conformément au présent paragraphe, le projet de règle technique et l'ensemble de documents spécifiés au paragraphe 25 de la présente procédure sont examinés dans les États membres sans soumettre d'observations ni de propositions, les négociations des chefs (chefs adjoints) des les autorités publiques intéressées des États membres ne sont pas tenues .

30. Le cas échéant, suite aux résultats des négociations visées au paragraphe 29 de la présente Procédure, le maître d'ouvrage, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de signature du protocole, assure la finalisation du projet de règlement technique et de l'ensemble des documents visés au paragraphe 25 de la présente procédure. Si le maître d'ouvrage est une autorité publique d'un État membre, la révision est effectuée par lui en collaboration avec la Commission et le projet de règle technique finalisé et l'ensemble des documents spécifiés au paragraphe 25 de la présente procédure sont soumis à la Commission dans le délai spécifié. .

31. La Commission, au plus tard 10 jours calendaires à compter de la date de réception par la Commission du projet de règlement technique et de l'ensemble des documents spécifiés au paragraphe 25 de la présente procédure, finalisés conformément au paragraphe 30 de la présente procédure, veille à ce que le projet de règlement technique et les documents selon la liste conformément à l'appendice n° 4 sont envoyés aux gouvernements des États membres pour coordination interne et leur mise en ligne sur le site officiel de l'Union.

32. La coordination nationale du projet de règlement technique et des documents spécifiés à l'appendice n° 4 de la présente procédure est effectuée de la manière déterminée par la législation des États membres.

Les décisions des États membres sur la base des résultats de l'approbation nationale du projet de règlement technique et des documents spécifiés à l'appendice n ° 4 de la présente procédure sont envoyées à la Commission dans un délai n'excédant pas 60 jours calendaires à compter de la date de réception par la Commission. du projet de règle technique et des documents précisés à l'annexe n° 4 du présent arrêté.

Dans des cas exceptionnels, si la décision de l'État membre, fondée sur les résultats de la coordination intra-étatique, ne peut être transmise à la Commission dans le délai imparti en raison de la nécessité d'un examen complémentaire ou d'informations complémentaires, l'autorité publique de l'État membre habilitée à interagir avec la Commission, informe par écrit la Commission du délai de préparation de ladite décision, qui ne peut excéder 90 jours calendaires à compter de la date de réception par la Commission du projet de règle technique et des documents précisés à l'annexe n° 4 de la présente Procédure .

33. Les commentaires et propositions des États membres, soumis à la suite d'une coordination intra-étatique, sont transmis au maître d'ouvrage dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la date de leur réception par la Commission.

Le développeur, avec la participation des organismes intéressés des États membres, dans les 30 jours ouvrables à compter de la date de réception par la Commission des commentaires et propositions soumis suite aux résultats de l'approbation nationale du projet de règlement technique et des documents spécifiés à l'appendice n ° 4 à la présente procédure, assure l'examen de ces commentaires et propositions, finalise les projets de règlement technique et les documents spécifiés à l'annexe n° 4 à la présente procédure et les soumet à la Commission.

34. Le projet de règlement technique finalisé et les documents spécifiés à l'appendice n° 4 de la présente procédure, ou les documents spécifiés au paragraphe 47 de la présente procédure (si les projets d'amendements au règlement technique ont été préparés conformément au paragraphe 47 de la présente procédure ), sont examinés lors d'une réunion du comité consultatif au plus tard 30 jours ouvrables à compter de la date de réception par la Commission.

Sur la base des résultats de l'examen par le comité consultatif, une décision est prise sur la possibilité de soumettre un projet de règle technique à l'examen du Collège de la Commission conformément à la procédure établie pour prendre une décision sur l'inclusion de la question de l'adoption de la règlement sur l'ordre du jour de la réunion du Conseil de la Commission, qui est dressé dans un procès-verbal.

Si nécessaire, le maître d'ouvrage, dans le délai fixé par le Comité consultatif, finalise le projet de règlement technique et les documents spécifiés à l'annexe n° 4 de la présente procédure.

35. Les désaccords entre les États membres sur le projet de règle technique et les documents spécifiés à l'annexe n° 4 de la présente procédure, qui n'ont pas été réglés lors d'une réunion du comité consultatif, sont examinés par le conseil d'administration de la Commission et le conseil de la Commission de la manière prescrite par le Règlement.

36. Le membre du Conseil de la Commission, dont la compétence comprend les questions de réglementation technique, conformément à la décision du Comité consultatif précisée au paragraphe 34 de la présente Procédure, assure la préparation d'un ensemble de documents selon la liste conformément avec l'Appendice n° 5 pour examen par le Conseil de la Commission.

37. Si, lors de la finalisation d'un projet de règle technique, des modifications importantes y ont été apportées sur la base des résultats d'un examen juridique et d'une révision juridique par la Commission, une décision sur les modalités de son examen ultérieur est prise lors d'une réunion du conseil d'administration. la Commission.

38. Le projet de décision du Conseil de la Commission relative à l'adoption des règlements techniques est approuvé par ordonnance du Bureau de la Commission.

Le règlement technique est adopté par décision du Conseil de la Commission.

Si, sur la base des résultats de l'examen du projet de règle technique et de l'ensemble des documents spécifiés à l'annexe n° 5 de la présente procédure, lors d'une réunion du bureau de la Commission ou du conseil de la Commission, une décision est prise sur la besoin de les finaliser, la procédure de finalisation du projet de règlement technique et des documents spécifiés à l'annexe n° 5 à de la présente procédure, est déterminée en conséquence par le Collège de la Commission ou le Conseil de la Commission, ou est menée de la manière prescrite par le Règlement.

Dans la décision du Conseil de la Commission relative à l'adoption du règlement technique, le délai d'entrée en vigueur du règlement technique est fixé, qui ne peut être inférieur à 180 jours calendaires à compter de la date d'adoption de ladite décision. .

La décision de mettre en vigueur le règlement technique adopté et les dispositions transitoires relatives à ce règlement technique est prise par le conseil de la Commission après l'adoption du règlement technique.

39. La Commission, au plus tard 180 jours calendaires avant la date d'entrée en vigueur du règlement technique, approuve les listes de normes conformément à la procédure d'élaboration et d'approbation des listes de normes internationales et régionales (interétatiques), et en leur absence, les normes nationales (d'État), dont l'application sur une base volontaire garantit le respect des exigences des règlements techniques de l'Union économique eurasienne et des listes de normes internationales et régionales (interétatiques), et en leur absence - normes nationales (d'État) contenant des règles et des méthodes de recherche (essais) et de mesures, y compris les règles d'échantillonnage nécessaires à l'application et à la mise en œuvre des exigences de la réglementation technique de l'Union économique eurasienne et à l'évaluation de la conformité des objets de la réglementation technique approuvé par la Commission.

40. À compter de la date d'entrée en vigueur de la règle technique, afin d'assurer le suivi et le contrôle de l'application de la règle technique adoptée, la Commission demande aux États membres des informations sur l'état d'avancement de son application.

La demande de fourniture de ces informations est adressée aux gouvernements des États membres.

Les informations des États membres sur l'état d'avancement de l'application du règlement technique, qui sont constituées, entre autres, en tenant compte des demandes des représentants du monde des affaires, des organisations scientifiques et publiques et d'autres personnes intéressées, sont soumises à la Commission par le autorités publiques compétentes des États membres dans un délai n'excédant pas 30 jours calendaires à compter de la date de réception par les gouvernements des États membres de la demande de la Commission.

La Commission veille à ce que les informations spécifiées soient transmises au développeur pour examen et (si nécessaire) préparation de propositions de modification de la réglementation technique.

III. La procédure de modification et d'annulation des règlements techniques

41. Les projets d'amendements aux règlements techniques sont élaborés conformément au plan, en tenant compte des résultats du suivi et du contrôle de l'application du règlement technique adopté.

Par décision du Conseil de la Commission, des projets d'amendements au règlement technique peuvent être élaborés sur la base de propositions des États membres ou de la Commission en dehors du plan, tandis que ladite décision du Conseil de la Commission doit déterminer le développeur et co -développeurs des projets d'amendements au règlement technique.

42. Le maître d'ouvrage, dans un délai de 90 jours calendaires à compter de la date de sa détermination en tant que maître d'ouvrage, prépare la première version du projet d'amendements au règlement technique et un ensemble de documents, qui comprend :

a) les projets d'amendements aux listes de normes et une note explicative aux projets d'amendements aux listes de normes (si nécessaire) ;

b) rédiger des amendements au programme d'élaboration de normes interétatiques (si nécessaire) ;

c) une liste des normes internationales, régionales (interétatiques) et nationales (étatiques), des exigences d'autres documents (règles, directives, recommandations et autres documents adoptés par les organisations internationales de normalisation) et, en leur absence, des documents régionaux (règlements, directives, décisions, règles et autres documents), réglementations techniques nationales des États membres (leurs projets), sur la base desquels les projets de modifications de la réglementation technique ont été élaborés (non préparés si les modifications de la réglementation technique sont de nature éditoriale et ne pas modifier les exigences du règlement technique);

d) les projets de décisions du Conseil de la Commission sur les modifications de la réglementation technique et les décisions du Bureau de la Commission sur l'entrée en vigueur des modifications de la réglementation technique et sur les dispositions transitoires concernant l'introduction de ces modifications ;

e) une note explicative au projet d'amendements au règlement technique ;

f) un projet de notification sur l'élaboration de projets d'amendements au règlement technique sous la forme prévue à l'annexe n° 1 de la présente procédure.

43. La note explicative du projet d'amendements au règlement technique précise :

a) la base juridique pour l'adoption d'amendements au règlement technique ;

b) le but de l'adoption de modifications au règlement technique ;

c) la composition et les caractéristiques générales des objets de la réglementation technique, pour lesquels un projet de modification de la réglementation technique a été préparé (non indiqué si les modifications de la réglementation technique sont de nature rédactionnelle et ne modifient pas les exigences de le règlement technique);

d) analyse de l'expérience internationale et de l'expérience des États membres dans le domaine de l'établissement d'exigences obligatoires, à l'égard desquelles un projet de modification du règlement technique a été préparé (non indiqué si les modifications du règlement technique sont de nature rédactionnelle et ne modifient pas les exigences du règlement technique);

e) une description des modifications au règlement technique des exigences obligatoires établies dans le projet qui diffèrent des dispositions des normes internationales, régionales (interétatiques) ou des exigences obligatoires en vigueur sur les territoires des États membres, avec une brève justification de leur introduction (non indiqué si les modifications apportées au règlement technique sont de nature éditoriale et ne modifient pas les exigences du règlement technique);

f) informations sur la conformité des projets d'amendements au règlement technique avec les exigences dans le domaine de la garantie de l'uniformité des mesures (non indiqué si les amendements au règlement technique sont de nature éditoriale et ne modifient pas les exigences du règlement technique );

g) informations sur les exigences et procédures sanitaires unifiées, les exigences vétérinaires-sanitaires et phytosanitaires de quarantaine incluses dans le règlement technique (non indiquées si les modifications apportées au règlement technique sont de nature éditoriale et ne modifient pas les exigences du règlement technique) ;

h) la date prévue pour l'entrée en vigueur des exigences impératives prévues par les modifications de la réglementation technique ;

i) justification financière et économique du projet de modification des règles techniques, contenant une description de l'effet économique de la mise en œuvre des modifications des règles techniques, une évaluation de l'impact de la mise en œuvre des modifications des règles techniques sur le budget de l'Union dépenses;

j) une description des problèmes à résoudre par l'élaboration de projets d'amendements au règlement technique ;

k) le cercle des personnes dont les intérêts sont protégés par l'élaboration de projets d'amendements au règlement technique (non indiqué si les amendements au règlement technique sont de nature rédactionnelle et ne modifient pas les exigences du règlement technique) ;

l) les destinataires de la réglementation, y compris les entités commerciales, et l'impact exercé sur eux par la réglementation prévue par les projets de modification de la réglementation technique (non indiqué si les modifications de la réglementation technique sont de nature rédactionnelle et ne modifient pas le exigences du règlement technique);

o) un mécanisme pour résoudre le problème que le projet d'amendements au règlement technique vise à résoudre et atteindre l'objectif de règlement, prévu par le projet d'amendements au règlement technique (description de la relation entre le règlement proposé et le problème à résoudre ) (non indiqué si les modifications apportées au règlement technique sont de nature éditoriale et ne modifient pas les exigences du règlement technique) ;

o) une description des autres moyens possibles de résoudre les problèmes que les projets d'amendements au règlement technique visent à résoudre (non indiqué si les amendements au règlement technique sont de nature rédactionnelle et ne modifient pas les exigences du règlement technique) ;

p) d'autres informations liées, de l'avis du développeur, aux informations de base sur les projets d'amendements au règlement technique.

44. La coordination et les modifications des règlements techniques sont effectuées conformément aux paragraphes 15 à 36 de la présente procédure.

45. Le développeur de projets d'amendements au règlement technique forme, conformément au paragraphe 10 de la présente procédure, un groupe de travail pour élaborer des projets d'amendements au règlement technique ou implique le groupe de travail spécifié au paragraphe 10 de la présente procédure dans l'élaboration du projet modifications du règlement technique, en tenant compte de la mise à jour de sa composition (si nécessaire).

46. ​​Dans des cas exceptionnels, en cas de circonstances entraînant une menace directe pour la vie et (ou) la santé humaine, les biens, l'environnement, la vie et (ou) la santé des animaux et des végétaux, et (ou) les circonstances d'un nature socio-économique qui nécessitent une réponse rapide, et (ou) en cas d'apporter des modifications au règlement technique qui sont de nature éditoriale et ne modifient pas les exigences du règlement technique, et (ou) s'il est nécessaire d'apporter les dispositions de la réglementation technique conformément aux dispositions du traité ou des traités internationaux au sein de l'Union, par décision du Conseil de la Commission, des modifications de la réglementation technique peuvent être adoptées sans procédure de discussion publique, y compris sans préparation d'une conclusion sur l'évaluation de l'impact de la réglementation.

Si les projets d'amendements au règlement technique n'ont pas fait l'objet d'un débat public et d'une révision sur la base des résultats du débat public, un résumé des commentaires sur les projets d'amendements au règlement technique n'est pas soumis à la Commission.

47. Si les exigences sanitaires unifiées conformément à la procédure d'élaboration, d'approbation, de modification et d'application des exigences et procédures sanitaires unifiées approuvées par la Commission, sont modifiées par rapport aux exigences prévues dans le règlement technique (ci-après - les modifications apportées aux exigences sanitaires unifiées) La Commission, au plus tard 30 jours calendaires à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Conseil de la Commission sur l'approbation de ces modifications, prépare un projet des modifications pertinentes du règlement technique , ainsi qu'un ensemble de documents contenant :

projet de modification des listes de normes et note explicative du projet de modification des listes de normes (si nécessaire);

rédiger des amendements au programme d'élaboration de normes interétatiques (si nécessaire);

projet d'arrêté du Collège de la Commission portant approbation du projet de décision du Conseil de la Commission portant modification de la réglementation technique ;

un projet de décision du Conseil de la Commission sur les modifications de la réglementation technique et un projet de décision du Conseil de la Commission sur l'entrée en vigueur des modifications adoptées de la réglementation technique et sur les dispositions transitoires (si nécessaire);

une note explicative au projet d'amendements au règlement technique ;

un résumé des commentaires et propositions reçus lors du débat public sur les modifications apportées aux exigences sanitaires unifiées ;

conclusion sur l'évaluation de l'impact réglementaire des modifications apportées aux exigences sanitaires unifiées ;

justification financière et économique des projets de modification de la réglementation technique ;

conclusion sur la conformité du projet d'ordonnance du Collège de la Commission portant approbation du projet de décision du Conseil de la Commission portant modification de la réglementation technique et du projet de décision du Conseil de la Commission portant modification de la réglementation technique avec les traités internationaux et les décisions des organes de l'Union constituant le droit de l'Union ;

commentaires et propositions des États membres sur les modifications apportées aux exigences sanitaires uniformes reçues par la réunion du Conseil de la Commission de la manière prescrite par le Règlement.

En ce qui concerne lesdits projets de modification de la réglementation technique et du jeu de documents, la Commission veille à ce que les procédures soient menées conformément aux paragraphes 34 et 38 de la présente procédure.

48. Le projet de décision du Conseil de la Commission portant modification de la réglementation technique est approuvé par ordonnance du Conseil de la Commission.

Les modifications de la réglementation technique sont effectuées par décision du Conseil de la Commission.

La décision du Conseil de la Commission portant modification de la réglementation technique fixe le délai d'entrée en vigueur de ces modifications, qui ne peut être inférieur à 180 jours calendaires à compter de la date d'adoption de ladite décision du Conseil de la Commission. .

La décision de mettre en vigueur les modifications du règlement technique et les dispositions transitoires relatives à ces changements est prise par le conseil d'administration de la Commission après l'introduction des modifications du règlement technique.

49. Les modifications apportées aux listes de normes sont approuvées par la Commission conformément à la procédure d'élaboration et d'adoption des listes de normes internationales et régionales (interétatiques) et, à défaut, des normes nationales (étatiques), à la suite de quoi , sur une base volontaire, le respect des exigences du règlement technique est assuré, et des listes de normes internationales et régionales (interétatiques), et en leur absence - des normes nationales (d'État) contenant les règles et méthodes de recherche (essais) et de mesures , y compris les règles d'échantillonnage, nécessaires à l'application et au respect des exigences de la réglementation technique et à l'évaluation de la conformité des objets de la réglementation technique approuvés par la Commission, au plus tard 180 jours calendaires avant la date d'entrée en vigueur des modifications à le règlement technique.

50. Les modifications de la décision du conseil d'administration de la Commission relative à l'entrée en vigueur de la règle technique et aux dispositions transitoires relatives à cette règle technique sont effectuées sur la base de propositions des États membres ou de la Commission, qui doivent contenir un projet des modifications à apporter à la décision du conseil d'administration de la Commission, ainsi qu'une note explicative justifiant la nécessité de ces modifications.

La soumission à la Commission des propositions des États membres sur les modifications de la décision du Conseil de la Commission relative à l'entrée en vigueur de la règle technique et sur les dispositions transitoires relatives à cette règle technique est effectuée par les autorités publiques de la États membres autorisés à interagir avec la Commission.

La Commission veille à ce que le projet de modifications à apporter à la décision du Conseil de la Commission relative à l'entrée en vigueur de la règle technique et aux dispositions transitoires relatives à cette règle technique, ainsi qu'une note explicative à celle-ci sur le site officiel de l'Union pendant au moins 60 jours calendaires pour un débat public conformément aux paragraphes 18 à 22 de la présente procédure, ainsi que la préparation d'une conclusion sur l'analyse d'impact de la réglementation conformément au paragraphe 28 de la présente procédure.

Dans des cas exceptionnels, en cas de circonstances entraînant une menace directe pour la vie et (ou) la santé humaine, les biens, l'environnement, la vie et (ou) la santé des animaux et des végétaux, et (ou) des circonstances de nature socio-économique qui nécessitent une réponse rapide, par décision du Conseil de la Commission, les modifications de la décision du Conseil de la Commission sur l'entrée en vigueur du règlement technique adopté et sur les dispositions transitoires relatives à ce règlement technique peuvent être effectuées sans public procédures de discussion, y compris sans préparer de conclusion sur l'analyse d'impact de la réglementation.

Le projet d'amendements à ladite décision du collège de la Commission, finalisé à la suite d'un débat public, et la note explicative y afférente sont soumis à la Commission par l'autorité publique de l'État membre habilitée à interagir avec la Commission.

Le membre du Collège de la Commission, dont les attributions incluent les questions de réglementation technique, assure l'examen des amendements finalisés à la suite des résultats de la discussion publique des projets d'amendements à ladite décision du Collège de la Commission, et de la note explicative à par le Conseil de la Commission.

51. La décision d'annuler la règle technique est prise en accord avec les États membres sur la base des propositions des États membres et (ou) des propositions de la Commission.

L'annulation des règlements techniques est effectuée d'une manière similaire à la procédure prévue pour l'élaboration des règlements techniques.

Annexe 1. Notification relative à l'élaboration d'un projet de règlement technique de l'Union économique eurasienne (projet d'amendements au règlement technique de l'Union économique eurasienne)

Annexe n° 1

modifications et annulations de règlements techniques
Union économique eurasienne


(la forme)

4. Objet de la réglementation technique

5. Objectif du développement du projet

6. Base pour le développement du projet

7. Adresse postale, numéros de téléphone et de fax, adresse e-mail (le cas échéant) pour envoyer des commentaires et des suggestions (critiques) sur le projet

8. Date estimée d'achèvement du débat public sur le projet

(Signature)

Annexe 2. Notification de l'achèvement du débat public sur le projet de règlement technique de l'Union économique eurasienne (projet d'amendements au règlement technique de l'Union économique eurasienne)

Annexe n° 2
à la Procédure d'élaboration, d'adoption,
modifications et annulations de règlements techniques
Union économique eurasienne


(la forme)

1. Nom du projet de règlement technique de l'Union économique eurasienne (projet d'amendements au règlement technique de l'Union économique eurasienne) (ci-après dénommé le projet)

2. État membre de l'Union économique eurasienne ou de la Commission économique eurasienne responsable du développement du projet

3. L'autorité publique de l'État - membre de l'Union économique eurasienne, responsable du développement du projet

4. Objet de la réglementation technique(*)

5. Date d'achèvement estimée du développement du projet

Membre du Conseil (Ministre) de la Réglementation Technique

(Signature)

________________
* Indique si les objets de la réglementation technique ont été modifiés à la suite du débat public sur le projet.

Annexe 3. Formulaire de résumé des commentaires sur le projet de règlement technique de l'Union économique eurasienne (sur les projets d'amendements au règlement technique de l'Union économique eurasienne) et les règles pour le remplir

Annexe n° 3
à la Procédure d'élaboration, d'adoption,
modifications et annulations de règlements techniques
Union économique eurasienne

I. Formulaire de résumé des commentaires sur le projet de règlement technique de l'Union économique eurasienne (sur les projets d'amendements au règlement technique de l'Union économique eurasienne)

De construction
élément du règlement technique de l'Union économique eurasienne (document inclus dans l'ensemble des documents du règlement technique de l'Union économique eurasienne)

Des noms
d'un État membre de l'Union économique eurasienne, d'une autorité publique, d'une organisation ou d'une personne d'un État membre de l'Union économique eurasienne ou d'un État tiers qui a soumis un commentaire ou une proposition (examen) (numéro de lettre et date (le cas échéant) ))

Remarque ou
offre (examen)

Conclusion
développeur
technique
règlements de l'Union économique eurasienne

II. Règles pour remplir le formulaire de synthèse des commentaires sur le projet de règlement technique de l'Union économique eurasienne (sur les projets d'amendements au règlement technique de l'Union économique eurasienne)

1. Sous la forme d'un résumé des commentaires sur le projet de règlement technique de l'Union économique eurasienne (sur les projets d'amendements au règlement technique de l'Union économique eurasienne) (ci-après, respectivement, le règlement technique, l'Union), le texte suivant doit être indiqué :

a) dans la colonne 1 - les numéros de l'article, paragraphe, alinéa:

projet de règlement technique (projet d'amendements au règlement technique);

projets de listes de normes internationales et régionales (interétatiques) et, en leur absence, de normes nationales (étatiques), à la suite desquelles, sur une base volontaire, le respect des exigences des réglementations techniques est assuré, et des listes de normes internationales et régionales ( normes interétatiques) et, en leur absence, les normes nationales (d'État) contenant les règles et les méthodes de recherche (essais) et de mesures, y compris les règles d'échantillonnage, nécessaires à l'application et au respect des exigences des réglementations techniques et à l'évaluation de la conformité des objets de la réglementation technique avec les exigences de la réglementation technique (projets d'amendements aux listes de normes spécifiées);

un projet de programme pour l'élaboration (modification, révision) de normes interétatiques, à la suite duquel, sur une base volontaire, le respect des exigences des règlements techniques est assuré, et des normes interétatiques contenant des règles et des méthodes de recherche (essais) et de mesures , y compris les règles d'échantillonnage nécessaires à l'application et au respect des exigences des règlements techniques et à l'évaluation de la conformité des objets du règlement technique aux exigences des règlements techniques (projet d'amendements au programme spécifié);

liste des normes internationales (règles, directives, recommandations et autres documents adoptés par les organisations internationales de normalisation), et en leur absence - documents régionaux (règlements, directives, décisions, normes, règles et autres documents), normes nationales (d'État), normes techniques nationales règlements ou leurs projets, sur la base desquels un projet de règlement technique a été élaboré (projet d'amendements à un règlement technique);

un projet de décision du Conseil de la Commission économique eurasienne sur l'adoption d'un règlement technique (portant modification du règlement technique) et un projet de décision du Conseil de la Commission économique eurasienne sur l'entrée en vigueur du règlement technique adopté ( modifications de la réglementation technique) et des dispositions transitoires relatives à cette réglementation technique (modifications de la réglementation technique) ;

une note explicative au projet de règlement technique (au projet d'amendements au règlement technique);

autre document diffusé sur le réseau d'information et de télécommunication « Internet ».

Un résumé des commentaires sur le projet de règlement technique (sur les projets d'amendements au règlement technique) est compilé sur la base des commentaires et suggestions (révisions) reçus dans l'ordre suivant :

projet de règlement technique (projet d'amendements au règlement technique) dans son ensemble ;

articles, paragraphes, alinéas, annexes dans l'ordre de présentation du projet de règle technique (projet d'amendements à la règle technique) ;

en outre - dans l'ordre prévu conformément aux troisième - huitième paragraphes du présent alinéa ;

b) dans la colonne 2 - les noms de l'État - un membre de l'Union, une autorité publique, une organisation ou une personne de l'État - un membre de l'Union ou un État tiers qui a soumis un commentaire ou une proposition (examen) ;

c) dans la colonne 3 - le contenu de chaque remarque ou proposition (examen). Les commentaires et propositions du même type (révisions) sont regroupés dans une position générale d'un résumé des commentaires sur le projet de règle technique (sur les projets d'amendements à la règle technique) indiquant toutes les autorités, organisations et personnes publiques des États membres de la l'Union ou les États tiers qui ont soumis ces commentaires et propositions (examens);

d) dans la colonne 4 - la conclusion du développeur du règlement technique sur chaque remarque ou proposition (examen) (avec justification) en utilisant l'une des entrées suivantes :

"accepté" - si la remarque ou la proposition (rétroaction) est acceptée dans son intégralité ;

"partiellement accepté" - si la remarque ou la suggestion (rétroaction) est acceptée de manière incomplète. En même temps, les raisons du rejet du commentaire ou de la proposition (révision) et le numéro du paragraphe de la nouvelle version du projet de règlement technique (projet d'amendements au règlement technique) sont indiqués, en tenant compte des commentaires ou des propositions ( révisions) sur la version précédente du projet de règlement technique (projet d'amendements au règlement technique);

"noté" - si le développeur est d'accord avec le commentaire ou la proposition (examen), qui n'est pas directement lié au projet de règlement technique (projet d'amendements au règlement technique) ;

"rejeté" - si le commentaire ou les suggestions (avis) ne sont pas acceptés par le développeur du règlement technique. En même temps, les raisons du rejet de la remarque ou de la proposition (avis) sont indiquées.

Annexe 4. Liste des documents pour l'approbation interne du projet de règlement technique de l'Union économique eurasienne (projet d'amendements au règlement technique de l'Union économique eurasienne)

Annexe n° 4
à la Procédure d'élaboration, d'adoption,
modifications et annulations de règlements techniques
Union économique eurasienne

1. Projets de listes de normes internationales et régionales (interétatiques) et, en leur absence, de normes nationales (étatiques), à la suite desquelles, sur une base volontaire, le respect des exigences des règlements techniques de l'Union économique eurasienne (ci-après dénommé règlement technique), et des listes de normes internationales et régionales (interétatiques), et en leur absence - des normes nationales (d'État) contenant les règles et les méthodes de recherche (essais) et de mesures, y compris les règles d'échantillonnage, nécessaires pour l'application et l'exécution des exigences des réglementations techniques et pour évaluer la conformité des objets de la réglementation technique aux exigences des réglementations techniques (ci-après dénommées les listes de normes) (projets d'amendements aux listes de normes).

2. Projet de programme d'élaboration (modification, révision) de normes interétatiques, à la suite duquel, sur une base volontaire, le respect des exigences des réglementations techniques est assuré, et de normes interétatiques contenant des règles et des méthodes de recherche (essais) et mesures, y compris les règles d'échantillonnage, nécessaires à l'application et au respect des exigences des réglementations techniques et à l'évaluation de la conformité des objets de la réglementation technique aux exigences des réglementations techniques (projet d'amendements au programme spécifié).

3. Liste des normes internationales (règles, directives, recommandations et autres documents adoptés par les organisations internationales de normalisation), et en leur absence - documents régionaux (règlements, directives, décisions, normes, règles et autres documents), normes nationales (étatiques) , règlements techniques nationaux ou leurs projets, sur la base desquels un projet de règlement technique (projet d'amendements au règlement technique) a été élaboré.

4. Projet de décision du Conseil de la Commission économique eurasienne sur l'adoption d'un règlement technique (portant modification du règlement technique) et projet de décision du Conseil de la Commission économique eurasienne sur l'entrée en vigueur du règlement technique adopté (modifications de la réglementation technique) et sur les dispositions transitoires relatives à cette réglementation technique (modifications de la réglementation technique).

6. Note explicative aux projets de listes de normes (projets d'amendements aux listes de normes), préparés conformément à la procédure d'élaboration et d'adoption des listes de normes internationales et régionales (interétatiques), et en leur absence - nationales (état ) normes, dont l'application sur une base volontaire, le respect des exigences du règlement technique, et les listes de normes internationales et régionales (interétatiques), et en leur absence, les normes nationales (étatiques) contenant les règles et méthodes de recherche (essais) et de mesures, y compris les règles d'échantillonnage nécessaires à l'application et au respect des exigences de la réglementation technique et à l'évaluation de la conformité des objets de la réglementation technique approuvés par la Commission.

7. Synthèse des retours d'expérience sur le projet de règlement technique (sur les projets d'amendements au règlement technique).

8. Conclusion basée sur les résultats de l'examen métrologique du projet de règlement technique (projets d'amendements au règlement technique) et des projets de listes de normes (projets d'amendements aux listes de normes) ou conclusion selon laquelle l'examen métrologique n'est pas requis.

9. Conclusion sur l'évaluation de l'impact réglementaire sur le projet de règlement technique (projet d'amendements au règlement technique) et un ensemble de documents y afférents.

10. Protocole de négociations des chefs (chefs adjoints) des autorités publiques intéressées des États membres de l'Union économique eurasienne.

Appendice N 5. Liste des documents pour examen par le Conseil de la Commission économique eurasienne du projet de règlement technique de l'Union économique eurasienne (projet d'amendements au règlement technique de l'Union économique eurasienne)

Annexe n° 5
à la Procédure d'élaboration, d'adoption,
modifications et annulations de règlements techniques
Union économique eurasienne

1. Projet de règlement technique de l'Union économique eurasiatique (ci-après respectivement - le règlement technique, l'Union) (projet d'amendements au règlement technique).

2. Liste des normes internationales (règles, directives, recommandations et autres documents adoptés par les organisations internationales de normalisation), et en leur absence - documents régionaux (règlements, directives, décisions, normes, règles et autres documents), normes nationales (étatiques) , règlements techniques nationaux ou leurs projets, sur la base desquels un projet de règlement technique (projet d'amendements au règlement technique) a été élaboré.

3. Projet d'ordonnance du Conseil d'administration de la Commission économique eurasienne (ci-après - la Commission) portant approbation du projet de décision du Conseil de la Commission relative à l'adoption de règlements techniques (portant modification des règlements techniques).

4. Projet de décision du Conseil de la Commission sur l'adoption du règlement technique (sur l'introduction d'amendements au règlement technique).

5. Note explicative au projet de règlement technique (au projet d'amendements au règlement technique).

6. Synthèse des retours d'expérience sur le projet de règlement technique (sur les projets d'amendements au règlement technique).

7. Conclusion basée sur les résultats de l'examen métrologique du projet de règlement technique (projet d'amendements au règlement technique) et des projets de listes de normes internationales et régionales (interétatiques) et, en leur absence, de normes nationales (d'État), en conséquence dont, sur une base volontaire, le respect des exigences des réglementations techniques et des listes de normes internationales et régionales (interétatiques) est assuré, et en leur absence - des normes nationales (d'État) contenant les règles et les méthodes de recherche (essais) et de mesures, y compris les règles d'échantillonnage, nécessaires à l'application et au respect des exigences des règlements techniques et à l'évaluation de la conformité des objets du règlement technique aux exigences des règlements techniques (projets d'amendements aux listes de normes spécifiées), ou une conclusion que l'examen métrologique n'est pas requis.

8. Conclusion sur l'évaluation de l'impact réglementaire sur le projet de règlement technique (projet d'amendements au règlement technique) et un ensemble de documents y afférents.

9. Justification financière et économique du projet de règlement technique (projet d'amendements au règlement technique).

10. Certificat décrivant l'état d'avancement des travaux sur le projet de règlement technique (sur le projet d'amendements au règlement technique).

11. Documents finaux d'examen du projet de règlement technique (projet d'amendements au règlement technique) par le Comité consultatif sur le règlement technique, l'application des mesures sanitaires, vétérinaires et phytosanitaires.

12. Conclusion sur la conformité du projet d'ordonnance du Conseil de la Commission sur l'approbation du projet de décision du Conseil de la Commission sur l'adoption du règlement technique (portant modification du règlement technique) avec les traités et actes internationaux constituant le droit de l'Union.

13. Documents exposant les positions des États membres de l'Union sur le projet de règle technique (projet d'amendements à la règle technique) accompagnés d'un ensemble de documents, soumis à la demande de la Commission (le cas échéant).

14. Autres documents et informations utiles pour prendre une décision sur le projet de règle technique (sur les projets d'amendements à la règle technique).



Révision du document en tenant compte
changements et ajouts préparés
JSC "Kodeks"

La procédure d'élaboration, d'adoption, de modification et d'annulation des règlements techniques est décrite en détail à l'art. 9 chapitre 2 de la loi "Sur la réglementation technique". Avant de créer un projet de règlement technique, les concepts suivants doivent être clairement formulés :

1) l'objet pour lequel, en fait, le règlement technique sera créé ;

2) les objectifs de l'élaboration de ce règlement ;

3) une liste des exigences de base pour l'objet ;

4) une liste des exigences obligatoires pour l'installation établie sur le territoire de la Fédération de Russie ;

5) une liste de normes internationales qui présentent leurs exigences pour l'objet.

En outre, l'acte normatif susmentionné formule très clairement les principaux points de l'élaboration d'un projet de règlement technique. Ainsi, toute personne peut agir en tant que développeur d'un projet de réglementation technique : une personne physique et une personne morale.

Les étapes d'élaboration des réglementations techniques sont formulées, qui inclut:

Étape 1: recueil d'applications pour l'élaboration de règlements techniques. Les candidats peuvent être des organismes publics, des organisations, diverses associations publiques, des sociétés scientifiques et techniques, des entreprises et des entreprises et des entrepreneurs privés ;

Étape 2 : la phase d'organisation, au cours de laquelle tous les travaux d'organisation du projet sont effectués par l'Agence fédérale de réglementation technique et de métrologie ;

Étape 3 : le projet de règlement technique dans la première édition doit être mis en conformité avec le cadre juridique en vigueur, ainsi qu'avec les règles et réglementations internationales et les normes nationales des pays étrangers ;

Étape 4 : il y a une publication d'un avis sur l'élaboration d'un règlement technique dans l'une des publications imprimées de l'Organe exécutif fédéral pour la réglementation technique, ainsi que dans une source d'information de la soi-disant "utilisation publique", en règle générale, sous forme électronique numérique. Il existe des recommandations spéciales sur le contenu de l'avis de travail sur la création d'un projet de règlement technique.

Ainsi, cette notification devrait inclure des informations sur les questions suivantes :

1) pour quels produits, processus de production, stockage, transport, utilisation, vente et élimination sont en cours d'élaboration ;

2) dans quel but ce règlement est-il élaboré ;

3) un énoncé direct des exigences nécessaires, qui ne sont pas une répétition d'exigences déjà existantes énoncées dans des réglementations internationales ou des normes nationales ;

4) des informations sur la façon dont la familiarisation avec le document créé aura lieu à l'avenir ;

5) le nom de l'organisme ou les initiales de la personne qui élabore ce projet de règlement, ses coordonnées postales et électroniques, à l'usage desquels sont reçus les commentaires des intéressés ;

Étape 5 : discussion publique du projet;

Étape 6 : obtenir des commentaires sur le projet ;

Étape 7 : analyse des commentaires reçus ;

Étape 8 : finalisation du projet avec l'introduction de modifications tenant compte des commentaires écrits reçus des parties intéressées ;

Étape 9 : tenir un débat public sur le projet de règlement technique ;

Étape 10 : adoption du projet en première lecture;

Étape 11 : compiler une liste des commentaires écrits reçus avec un résumé obligatoire de l'essentiel de ces commentaires, ainsi que les résultats de leur discussion ;

Étape 12 : procéder à l'examen du projet de règlement technique finalisé au sein d'une commission d'experts en réglementation technique, qui peut comprendre des représentants de diverses autorités exécutives fédérales, ainsi que des représentants d'institutions scientifiques, d'organismes publics, de divers fonds et institutions de consommateurs et d'entrepreneurs ;

Étape 13 : adoption du projet finalisé et révisé en deuxième lecture. Il prévoit également la procédure d'adoption et d'examen du projet de loi de la Fédération de Russie "sur les réglementations techniques" à la Douma d'État et, en outre, au sein du gouvernement de la Fédération de Russie. Le projet de loi de la Fédération de Russie «sur les réglementations techniques» envoyé par la Douma d'État au gouvernement de la Fédération de Russie est examiné dans un délai d'un mois civil, au cours duquel un examen doit être envoyé à la Douma d'État, créé en tenant compte des dispositions de l'avis rendu par la commission d'experts en réglementation technique. Le projet de loi de la Fédération de Russie «sur les réglementations techniques» préparé de cette manière est envoyé par la Douma d'État au gouvernement de la Fédération de Russie pour la deuxième lecture, mais au plus tard un mois avant l'examen du projet ci-dessus dans l'État Douma, également en deuxième lecture. Le gouvernement de la Fédération de Russie est également tenu d'envoyer son avis à la Douma d'État dans un délai d'un mois, qui tient également compte des conclusions reçues de la commission d'experts sur la réglementation technique. Les modifications et ajouts au règlement technique ainsi adoptés ou son annulation interviennent dans le même ordre.

Élaboration, examen, adoption, modification et annulation des règlements techniques.

2. Le Comité de réglementation technique et de métrologie du Ministère des investissements et du développement de la République du Kazakhstan (Kaneshev B.B.) veille à :

1) enregistrement par l'État de cette ordonnance auprès du ministère de la Justice de la République du Kazakhstan ;

2) dans les dix jours calendaires après l'enregistrement officiel de la présente ordonnance auprès du ministère de la Justice de la République du Kazakhstan, en envoyant une copie pour publication officielle dans les périodiques imprimés et le système d'information et juridique "Adilet" ;

3) placement de cette commande sur la ressource Internet du ministère des Investissements et du Développement de la République du Kazakhstan et sur le portail intranet des organismes d'État ;

4) dans les dix jours ouvrables suivant l'enregistrement par l'État de la présente ordonnance auprès du ministère de la Justice de la République du Kazakhstan, soumission au département juridique du ministère des Investissements et du Développement de la République du Kazakhstan des informations sur la mise en œuvre des mesures prévues aux alinéas 1), 2) et 3) du paragraphe 2 du présent arrêté.

3. D'imposer le contrôle de l'exécution de la présente ordonnance au vice-ministre de tutelle des investissements et du développement de la République du Kazakhstan.

4. Le présent arrêté entre en vigueur dix jours calendaires après le jour de sa première publication officielle.

"D'ACCORD"

Ministre de l'Agriculture

République du Kazakhstan

A. Mamytbekov

"D'ACCORD"

ministre de la Santé

et développement social

République du Kazakhstan

T. Duisenova

"D'ACCORD"

Ministère des finances

République du Kazakhstan

B. Sultanov

"D'ACCORD"

Ministre de l'Economie Nationale

République du Kazakhstan

E. Dosaïev

"D'ACCORD"

Ministre de l'Intérieur

République du Kazakhstan

K.Kasymov

"D'ACCORD"

Ministre de l'Energie

République du Kazakhstan

règles
développement, examen, adoption, modification et annulation
règlements techniques
1. Dispositions générales

1. Les présentes règles pour l'élaboration, l'examen, l'adoption, la modification et l'annulation des règlements techniques (ci-après dénommées les règles) sont élaborées conformément à l'alinéa 19) de l'article 7 de la loi de la République du Kazakhstan du 9 novembre 2004. "Sur la réglementation technique" (ci-après dénommée la loi) et déterminer la procédure d'élaboration, d'examen, d'adoption, de modification et d'annulation des réglementations techniques.

2. Les présentes règles ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration, d'adoption, de modification et d'annulation des règlements techniques adoptés dans le cadre de l'Union économique eurasienne et de la manière déterminée par le traité sur l'Union économique eurasienne, conclu à Astana le 29 mai. , 2014, ratifiée par la loi de la République du Kazakhstan du 14 octobre 2014 "sur la ratification du traité sur l'Union économique eurasienne".

2. Procédure d'élaboration des règlements techniques

3. Les propositions d'élaboration, de modification, d'ajout ou d'annulation de réglementations techniques sont préparées par des organes de l'État dont la compétence comprend l'établissement de règles et réglementations obligatoires, en tenant compte des propositions des comités techniques de normalisation, de la Chambre nationale des entrepreneurs du République du Kazakhstan, les parties intéressées et sont soumis à l'organisme autorisé dans le domaine de la réglementation technique (ci-après - l'organisme autorisé).

L'organisme habilité, sur la base de propositions, élabore et approuve un plan d'élaboration des règlements techniques conformément à l'alinéa 21) de l'article 7 de la loi.

Le règlement technique est élaboré en présence d'un concept approuvé par la Commission de la réglementation technique et de la métrologie, créée par le décret du gouvernement de la République du Kazakhstan du 12 juin 2010 n ° 558 "portant création de la Commission de la réglementation technique". réglementation et métrologie" (ci-après dénommée la Commission).

Le concept doit contenir :

1) le nom du règlement technique ;

2) le but d'élaborer des règlements techniques ;

3) la portée et les objets du règlement technique, indiquant la position des produits dans les codes de la nomenclature unifiée des produits pour l'activité économique extérieure de l'Union économique eurasienne (ci-après - TN VED EAEU);

4) les sujets d'activités entrepreneuriales et autres dont les intérêts seront affectés par le règlement technique ;

5) des informations sur les problèmes dont la réglementation doit être établie afin de minimiser leurs impacts négatifs ;

6) facteurs dangereux (risques);

7) des informations sur la disponibilité et l'état du cadre juridique réglementaire de la République du Kazakhstan et de l'Union économique eurasienne (lois, règlements, normes et règles sanitaires, de construction, d'incendie et autres qui établissent les exigences pour l'objet du règlement technique);

8) informations sur la disponibilité des documents normatifs du niveau international (traités internationaux, directives, règlements techniques d'autres pays et autres);

9) des informations sur l'état de la production, la base d'essais et l'industrie dans son ensemble.

Les informations devraient contenir des informations sur le nombre de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité qui ont la capacité matérielle et technique de confirmer la conformité des produits, leur situation géographique et leurs capacités de production;

10) des informations sur les mesures dont l'adoption est nécessaire à la mise en œuvre de la réglementation technique ;

11) résultats attendus de la mise en œuvre du règlement technique, y compris des informations sur l'impact positif et négatif de la mise en œuvre du règlement technique sur les fabricants, les consommateurs et l'économie du pays dans son ensemble, en prévoyant d'éventuels obstacles techniques ;

12) des informations sur les volumes de production dans la République du Kazakhstan et les volumes d'importations de produits soumis aux règlements techniques élaborés (modifiés/annulés).

Les organismes publics chargés de l'élaboration du projet de règlement technique, avant de soumettre le concept à la Commission, l'envoient pour examen aux organismes publics intéressés, à la Chambre nationale des entrepreneurs de la République du Kazakhstan et aux associations accréditées d'entités commerciales privées.

4. Organismes étatiques chargés de l'élaboration du projet de règlement technique :

1) placer dans la publication imprimée officielle de l'organisme autorisé et du système d'information public une notification du formulaire établi sur l'élaboration d'un projet de règle technique, les modifications et (ou) les ajouts ou l'annulation de la règle technique au plus tard un mois à compter de la date du début de l'élaboration des projets, des modifications et des ajouts ou de l'annulation des actes juridiques réglementaires ;

2) impliquer des représentants des organismes publics intéressés, des conseils d'experts dans le domaine de la réglementation technique relevant des organismes publics intéressés, des comités techniques de normalisation, de la Chambre nationale des entrepreneurs de la République du Kazakhstan, des associations accréditées d'entreprises privées et d'autres parties intéressées au développement d'un projet de règlement technique;

3) organise l'analyse du niveau scientifique et technique des réglementations techniques et des normes connexes ;

4) organiser un débat public sur le projet de règle technique dans un délai égal à au moins soixante jours calendaires à compter de la date de publication de l'avis de leur élaboration jusqu'au jour de la publication de l'avis de clôture du débat public ;

5) fournir, à la demande des parties intéressées, les commentaires reçus sur le projet de règlement technique ;

6) finaliser le projet de règlement technique en tenant compte des commentaires reçus et le placer dans la publication imprimée officielle de l'organisme autorisé et dans le système d'information public ;

7) envoyer à l'organisme autorisé une notification de l'achèvement de la discussion publique du projet de règle technique pour publication dans la publication imprimée officielle de l'organisme autorisé et du système d'information public, qui devrait contenir des informations sur la méthode de familiarisation avec le projet et la liste des commentaires reçus, le nom de l'organisme étatique qui a élaboré le projet de règlement technique, ses adresses postale et électronique.

5. Les règlements techniques sont élaborés sur la base de données scientifiquement fondées et (ou) statistiques.

Les normes et standards d'États étrangers, d'organisations internationales et régionales peuvent être utilisés comme base pour l'élaboration de règlements techniques en tout ou en partie, s'ils correspondent aux objectifs prévus au paragraphe 1 de l'article 4 de la loi.

6. Les exigences établies dans la réglementation technique doivent être conformes aux intérêts de la politique de l'État dans le domaine de la réglementation technique, du développement de la base matérielle et technique et du niveau de développement scientifique et technologique, ainsi qu'à la législation de la République. du Kazakhstan et les traités internationaux ratifiés par la République du Kazakhstan.

7. Lors de l'établissement des exigences minimales requises pour les produits ou pour les produits et processus liés aux exigences des produits, tous les types de risques inhérents à ce produit à toutes les étapes de son cycle de vie sont pris en compte.

8. Les règlements techniques qui établissent des prescriptions pour le même produit sont interconnectés afin d'assurer une composition et un contenu uniques des prescriptions obligatoires pour les produits.

9. L'élaboration des règlements techniques s'effectue dans l'ordre suivant :

1) la portée est déterminée, où une liste exhaustive des produits (selon le classificateur "TN VED EAEU") et des processus qui sont soumis aux exigences établies par le règlement technique et les dangers (risques) qui doivent être évités, ainsi que les critères et modalités d'identification aux fins d'application de la réglementation technique ;

2) les termes et définitions sont établis. Les termes et définitions utilisés dans le règlement technique ne doivent pas contredire les termes établis par les normes internationales et la loi, ainsi que la loi de la République du Kazakhstan du 5 juillet 2008 "Sur l'accréditation dans le domaine de l'évaluation de la conformité", la loi de la République du Kazakhstan du 7 juin 2000 "Sur la garantie de l'unité de mesure".

3) les conditions de circulation des produits sur le marché de la République du Kazakhstan sont déterminées, où des dispositions sont établies selon lesquelles les produits doivent être conformes aux exigences établies par le règlement technique, et les moyens d'informer le consommateur à ce sujet (un indication de la conformité aux réglementations techniques dans la documentation d'accompagnement, la disponibilité d'un certificat de conformité ou d'une déclaration de conformité ou d'un certificat d'enregistrement d'État, de la documentation technique ou réglementaire ou des instructions pour le bon fonctionnement ou l'utilisation des produits, y compris les avertissements appropriés, les schémas de montage , et d'autres);

4) des exigences sont établies pour la sécurité des produits et des processus de son cycle de vie, où, compte tenu du degré de risque de causer des dommages, les exigences minimales nécessaires sont établies pour assurer leur sécurité. Le règlement technique, compte tenu du degré de risque de causer des dommages, peut contenir des exigences particulières pour les objets du règlement technique conformément au paragraphe 6 de l'article 18 de la loi.

Les exigences ne sont établies que pour les produits et, si nécessaire, pour les processus de son cycle de vie associés à la possibilité de nuire directement à la vie et à la santé humaines et à l'environnement.

Les exigences minimales requises sont établies par une description spécifique du résultat final de sécurité requis pour chaque type de facteur (risque) potentiellement dangereux inhérent à un produit et à un procédé donnés. Dans le même temps, les méthodes pour atteindre l'objectif de sécurité ne sont pas réglementées, sauf dans les cas où cet objectif peut être atteint uniquement en utilisant la méthode spécifiée.

Les valeurs numériques des caractéristiques techniques des produits peuvent être fixées dans les cas où elles ont une valeur constante : "pas plus", "pas moins", "aucun contenu n'est autorisé".

Des indicateurs de sécurité peuvent être publiés en annexe au règlement technique.

S'il n'est pas possible de déterminer les exigences applicables aux produits dont l'utilisation à long terme peut causer des dommages et dont la survenance dépend de facteurs ne permettant pas de déterminer le degré de risque acceptable, la réglementation technique doit contenir des exigences relatives à l'information du consommateur sur les dommages possibles du produit et les facteurs dont il dépend;

5) des règles d'échantillonnage et d'essai des produits, des règles et des formes d'évaluation de la conformité, y compris des schémas d'évaluation de la conformité peuvent être établies (le choix des formes et des schémas d'évaluation de la conformité doit être effectué en tenant compte du risque total d'une évaluation non fiable et des dommages causés par le l'utilisation de produits ayant passé l'évaluation de la conformité) et (ou) les exigences relatives à la terminologie, à l'emballage, au marquage ou à l'étiquetage et les règles d'application ;

6) les modalités d'entrée en vigueur du règlement technique sont établies, établissant le temps de la période de transition, pendant laquelle les questions doivent être prises en compte pour l'entrée en vigueur du règlement technique, le développement et (ou) ajustement de la documentation réglementaire ou technique, ainsi que les problèmes liés à la sortie des produits ;

7) une liste de normes est établie à la suite de l'application desquelles, sur une base volontaire, le respect des exigences du règlement technique est assuré, ainsi qu'une liste de normes contenant les règles et les méthodes de recherche (essais) et mesures, y compris les règles d'échantillonnage, nécessaires à l'application et à la mise en œuvre des exigences de la réglementation technique et à l'évaluation (confirmation) de la conformité des produits (ci-après dénommées listes), qui sont établies en annexe au projet de régulation.

L'élaboration des listes s'effectue en y intégrant les documents réglementaires de normalisation dans les formes prévues à l'annexe 1 et au présent règlement.

Les organes étatiques chargés de l'élaboration du projet de règlement technique veillent à la préparation et à la soumission à l'organe habilité au moins une fois par an de propositions raisonnables de modification et de mise à jour des listes sur la base des résultats du suivi de l'adoption, de l'application, de la mise à jour et de l'annulation. des normes pertinentes.

10. Les exigences établies par les paragraphes 7 et les présentes règles ne s'appliquent pas partiellement aux règlements techniques indépendants qui établissent uniquement des exigences pour les procédures d'évaluation de la conformité, à l'exception des exigences prévues par la loi.

3. Examen des règlements techniques

11. Projet de règlement technique, copies des commentaires des organisations intéressées, un résumé des commentaires reflétant les commentaires et suggestions soumis au projet de règlement technique et rédigé sous forme de tableau indiquant l'auteur des commentaires et suggestions, l'édition actuelle et proposée, ainsi que la conclusion du promoteur sur les commentaires et suggestions soumis sont transmises pour examen à :

1) un organisme autorisé afin d'établir le respect des objectifs prévus au paragraphe 1 de l'article 4 de la loi et des traités internationaux dans le domaine de la réglementation technique ;

2) les organismes publics et (ou) les conseils d'experts intéressés, afin d'établir la suffisance des exigences minimales nécessaires pour assurer la sécurité des produits et (ou) des processus, la compatibilité des exigences avec les obligations internationales de la république, le respect des normes scientifiques et niveau technique de développement et base matérielle et technique.

L'examen du projet de règlement technique et des documents qui y sont joints, énoncés dans le présent paragraphe, est effectué dans les 30 (trente) jours calendaires à compter de la date de leur réception.

12. Les organismes publics chargés de l'élaboration du projet de règlement technique, après avoir reçu les conclusions, ainsi que les commentaires et suggestions conformément au paragraphe 11 des présentes règles, dans les 30 (trente) jours calendaires, envoient le projet de règlement technique finalisé à l'organisme habilité, qui organise son adoption pour examen par la Commission.

Sur la base des résultats de la réunion de la Commission, un protocole est rédigé et envoyé aux organes étatiques chargés de l'élaboration du projet de règlement technique dans un délai de 10 (dix) jours calendaires.

4. Adoption, modification et annulation des règlements techniques

13. L'adoption et l'annulation des règlements techniques sont effectuées conformément à l'article 19 de la loi, ainsi qu'à la loi de la République du Kazakhstan du 24 mars 1998 "sur les actes juridiques réglementaires".

14. Les modifications et ajouts aux règlements techniques sont effectués conformément aux chapitres 2 et aux présentes règles.

La liste des normes, à la suite de l'application desquelles
sur une base volontaire, le respect
exigences du règlement technique

Remarques:

1. La colonne 2 indique les éléments de la réglementation technique dont le respect peut être assuré en satisfaisant aux exigences de la norme (paragraphe, alinéa, paragraphe, article, annexe).

2. La colonne 3 indique la désignation de la norme dans son ensemble et/ou des sections (paragraphes, alinéas) de la norme, si la conformité aux exigences du règlement technique peut être assurée par l'utilisation de sections individuelles (paragraphes, alinéas) de la norme. le standard.

Liste des normes contenant les règles et les méthodes de recherche
(essais) et mesures, y compris les règles d'échantillonnage,
nécessaires à l'application et au respect des exigences
règlements techniques et mise en œuvre
évaluation (confirmation) de la conformité du produit


Remarques:

1. La colonne 2 indique les éléments du règlement technique dont le respect peut être confirmé en appliquant les règles et méthodes de recherche (tests) et de mesures, y compris les règles d'échantillonnage établies dans la norme (paragraphe, alinéa, paragraphe, article, annexe).

2. La colonne 3 indique la désignation de la norme dans son ensemble et/ou des sections (clauses, sous-clauses) de la norme, si l'application de sections individuelles (clauses, sous-clauses) de la norme peut être assurée pour évaluer ( confirmer) la conformité des produits aux exigences du règlement technique.

3. La colonne 5 contient des informations sur la date d'expiration de l'application de la norme, qui a été remplacée par une norme de remplacement (jour - en deux chiffres arabes, mois - en deux chiffres arabes, année - en quatre chiffres arabes), et (ou) des informations sur l'établissement, si nécessaire, d'une période de transition pendant laquelle la norme remplacée et la norme de remplacement peuvent s'appliquer.

Le règlement technique peut être adopté par un traité international de la Fédération de Russie, sous réserve de ratification de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie, ou conformément à un traité international de la Fédération de Russie, ratifié de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie. Ces règlements techniques sont élaborés, adoptés et annulés de la manière adoptée conformément au traité international de la Fédération de Russie, ratifié de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie.

Avant l'entrée en vigueur d'un règlement technique adopté par un traité international de la Fédération de Russie sous réserve de ratification de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie, ou conformément à un traité international de la Fédération de Russie ratifié de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie, un règlement technique peut être adopté loi fédérale, ou un décret du président de la Fédération de Russie, ou un décret du gouvernement de la Fédération de Russie, ou un acte juridique réglementaire de l'organe exécutif fédéral de réglementation technique conformément aux dispositions de la présente loi fédérale.

développeur projet de règlement technique peut être toute personne. Une notification sur l'élaboration d'un projet de règle technique doit être publiée dans l'édition imprimée de l'organe exécutif fédéral de la réglementation technique et dans le système d'information du public sous forme numérique électronique . Notification sur l'élaboration d'un projet de règlement technique devrait contenir des informations sur les produits ou les processus liés aux exigences qui seront établis par les exigences développées, avec un bref énoncé de l'objectif de ce règlement technique, la justification de la nécessité de son élaboration .

Dès le moment de la publication de la notification sur l'élaboration d'un projet de règlement technique, le projet de règlement technique pertinent devrait être mis à la disposition des personnes intéressées à des fins de familiarisation. Développeur finalise le projet du règlement technique, en tenant compte des commentaires reçus par écrit des parties intéressées, organise un débat public sur le projet de règlement technique et établit une liste des commentaires reçus par écrit des parties intéressées avec un résumé du contenu de ces commentaires et les résultats de leur discussion.



Date limite de consultation publique projet de règle technique à compter de la date de publication de l'avis d'élaboration du projet de règle technique jusqu'au jour de la publication de l'avis d'achèvement du débat public ne peut être inférieur à deux mois. Un avis de fin de discussion est également publié dans la presse.

Application le sujet du droit d'initiative législative du projet de loi fédérale sur les réglementations techniques à la Douma d'État est effectué en présence des documents suivants:

justification de la nécessité d'adopter une loi fédérale sur les règlements techniques indiquant les exigences qui diffèrent des dispositions des normes internationales pertinentes ou des exigences obligatoires en vigueur sur le territoire de la Fédération de Russie au moment de l'élaboration du projet de règlement technique ;

justification financière et économique de l'adoption de la loi fédérale sur la réglementation technique;

une liste des commentaires reçus par écrit des parties intéressées.

Le projet de loi fédérale sur les règlements techniques soumis à la Douma d'État avec les pièces jointes visées au présent paragraphe est envoyé par la Douma d'État au gouvernement de la Fédération de Russie.

Examen des projets de réglementation technique est réalisée par des commissions d'experts pour la réglementation technique, qui comprennent des représentants des organes exécutifs fédéraux, des organisations scientifiques, des organismes d'autorégulation, des associations publiques d'entrepreneurs et de consommateurs sur un pied d'égalité. Si le règlement technique est incompatible avec les intérêts de l'économie nationale, le développement de la base matérielle et technique et le niveau de développement scientifique et technique, ainsi que les normes et règles internationales mises en vigueur dans la Fédération de Russie de la manière prescrite, le gouvernement de la Fédération de Russie ou l'organe exécutif fédéral de réglementation technique sont tenus de commencer procédure de changement au règlement technique ou l'annulation du règlement technique.

Conformément aux instructions du Président de la Fédération de Russie ou du Gouvernement de la Fédération de Russie, un règlement technique peut être adopté par un acte juridique réglementaire. organe exécutif fédéral pour la réglementation technique. Ces règlements techniques sont élaborés de la manière établie par la présente loi fédérale et adoptés de la manière établie pour l'adoption des actes juridiques normatifs des organes exécutifs fédéraux. Projet d'une règle technique, adopté sous la forme d'un acte juridique normatif de l'organe exécutif fédéral de la réglementation technique, est soumis par le développeur à l'organe exécutif fédéral de la réglementation technique. Le projet est envoyé pour examen.

Sur la base de la conclusion de la commission d'experts en réglementation technique sur la possibilité d'adopter une réglementation technique, l'organe exécutif fédéral de réglementation technique prend une décision sur l'adoption d'une réglementation technique ou sur le rejet de son projet. La réglementation technique adoptée doit être publiée. Soumis à enregistrement d'état.

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